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Fiche pratique

Mineur délinquant : procédure devant le tribunal pour enfants

Vérifié le 27/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), MinistÚre chargé de la justice

Le mineur poursuivi pĂ©nalement est jugĂ© par une juridiction spĂ©cialisĂ©e. Pour une contravention ou un dĂ©lit, le mineur peut ĂȘtre jugĂ© par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Le choix dĂ©pend de la gravitĂ© de l'infraction et de l'Ăąge du mineur. Pour un crime, le mineur de plus de 16 ans est jugĂ© par la cour d'assises des mineurs, et le mineur de moins de 16 ans par le tribunal pour enfants. Les adultes responsables de l'enfant doivent ĂȘtre associĂ©s Ă  la procĂ©dure.

Le tribunal pour enfants est compétent pour les contraventions de 5e classe et les délits.

La Cour d'assises des mineurs est compétente pour les crimes.

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalitĂ© du mineur, l'affaire peut ĂȘtre traitĂ©e directement par le juge des enfants, sauf pour les crimes.

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut ĂȘtre saisi par :

  • le juge d'instruction du siĂšge du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siĂšge du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de dĂ©lit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique dans le cadre de la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate. C'est une procĂ©dure diffĂ©rente de la comparution immĂ©diate, qui ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement

  • de 1 an au moins en cas de flagrant dĂ©lit
  • ou de 3 ans au moins dans les autres cas.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochĂ©s. Il lui signale qu'il est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants pour y ĂȘtre jugĂ© et lui notifie la date et l'heure de l'audience.

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 1 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur.

Le mineur peut accepter de comparaßtre avant le délai de 10 jours devant le juge des enfants, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :

  • sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants,
  • sur les mesures de restriction de libertĂ© Ă  l'encontre du mineur.

 Ă€ noter

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinĂ©es doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux titulaires de l'autoritĂ© parentale.

Lorsque les titulaires de l'autoritĂ© parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur ĂȘtre transmises. Le tribunal peut aussi dĂ©cider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autoritĂ© parentale, s'il estime que cela est nĂ©cessaire pour protĂ©ger l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un prĂ©sident du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spĂ©cialistes des questions de l'enfance.

Le ministÚre public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit Ă  un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience Ă  huis clos. Seuls peuvent ĂȘtre prĂ©sents la victime, les tĂ©moins, les proches parents, les reprĂ©sentants lĂ©gaux. Le prĂ©sident du tribunal peut mĂȘme dĂ©cider que le mineur n'assiste pas Ă  tout ou partie des dĂ©bats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

À l'issue des dĂ©bats, le tribunal dĂ©cide si le mineur est coupable ou non. S'il est dĂ©clarĂ© coupable, il prononce une dĂ©cision.

Les mesures possibles dépendent de l'ùge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement aprÚs le procÚs ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : on parle de l'ajournement.

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable, mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois aprÚs la décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-Ă -dire la cessation des comportements dĂ©lictuels) est en voie d'ĂȘtre acquis,
  • le dommage causĂ© est en voie d'ĂȘtre rĂ©parĂ©,
  • le trouble rĂ©sultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considÚre :

  • que les perspectives d'Ă©volution de la personnalitĂ© du mineur le justifient,
  • ou que des investigations supplĂ©mentaires sur la personnalitĂ© du mineur sont nĂ©cessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires relatives aux infractions suivantes :

Cependant, dans les cas les moins graves, et au vu de la personnalitĂ© du mineur, l'affaire peut ĂȘtre traitĂ©e directement par le juge des enfants, sauf en cas de crime.

Par un juge

Le tribunal pour enfants peut ĂȘtre saisi par :

  • le juge d'instruction du siĂšge du tribunal pour enfants en cas de crime,
  • le juge d'instruction du siĂšge du tribunal pour enfants ou le juge des enfants, en cas de dĂ©lit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique dans le cadre de la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate. C'est une procĂ©dure diffĂ©rente de la comparution immĂ©diate, qui ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e aux mineurs.

La présentation immédiate permet de faire juger rapidement un mineur et d'obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.

Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).

Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochĂ©s. Il lui signale qu'il est renvoyĂ© devant le tribunal pour enfants pour y ĂȘtre jugĂ©, et lui notifie la date et l'heure de l'audience

L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de la notification de l'audience par le procureur de la République.

Le mineur peut accepter de comparaßtre avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce uniquement sur le placement sous contrĂŽle judiciaire du mineur, dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants.

 Ă€ noter

pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

Lorsqu'il est saisi, le tribunal pour enfants doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant la procédure.

Toutes les informations qui lui sont destinĂ©es doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux titulaires de l'autoritĂ© parentale.

Lorsque les titulaires de l'autoritĂ© parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur ĂȘtre transmises. Le tribunal peut aussi dĂ©cider de ne pas transmettre les informations aux titulaires de l'autoritĂ© parentale, s'il estime que cela est nĂ©cessaire pour protĂ©ger l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, le magistrat peut lui en désigner un.

Composition du tribunal

Le tribunal est composé :

  • d'un prĂ©sident du tribunal, magistrat professionnel,
  • et de 2 assesseurs non magistrats, spĂ©cialistes des questions de l'enfance.

Le ministÚre public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.

Droit Ă  un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience Ă  huis clos. Seuls peuvent ĂȘtre prĂ©sents la victime, les tĂ©moins, les proches parents, les reprĂ©sentants lĂ©gaux. Le prĂ©sident du tribunal peut mĂȘme dĂ©cider que le mineur n'assiste pas Ă  tout ou partie des dĂ©bats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision immédiate

À l'issue des dĂ©bats, le tribunal dĂ©cide si le mineur est coupable ou non. S'il est dĂ©clarĂ© coupable, il prononce une dĂ©cision.

Les décisions possibles dépendent de l'ùge du mineur.

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement aprÚs le procÚs ou dans un délai d'un mois maximum.

Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l'ajournement.

Ajournement

L'ajournement permet de reporter le prononcé de la décision à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle décision sera prononcée.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois aprÚs la premiÚre décision d'ajournement.

L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable (c'est-Ă -dire la cessation des comportements dĂ©lictuels) est en voie d'ĂȘtre acquis,
  • le dommage causĂ© est en voie d'ĂȘtre rĂ©parĂ©,
  • le trouble rĂ©sultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considÚre :

  • que les perspectives d'Ă©volution de la personnalitĂ© du mineur le justifient ,
  • ou que des investigations supplĂ©mentaires sur la personnalitĂ© du mineur sont nĂ©cessaires.

En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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